JORF n°185 du 11 août 1990

Décret n° 90-708 du 1 août 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est :

1° Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ;

2° Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.

Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

Article 3

Lorsque dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 2 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus, soit par voie d'inscription sur liste d'aptitude, soit par la voie d'un examen professionnel, est inférieure à 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, cette proportion est portée à 20 p. 100.

Si, pour un même corps, les deux voies de recrutement mentionnées à l'alinéa précédent se cumulent et si le total des emplois à pourvoir par ces deux voies est inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations dans le corps, ce total est porté à 20 p. 100 et il est réparti entre les deux voies de recrutement compte tenu des proportions statutaires prévues respectivement pour l'une et l'autre de ces voies.

Les dispositions du présent article sont applicables aux nominations qui seront prononcées pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.

Article 4

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports,
ROGER BAMBUCK

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK