JORF n°185 du 11 août 1990

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.

Article 5

Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 6

Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Article 7

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'adjoints administratifs.

Article 8

Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les adjoints administratifs recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.