JORF n°185 du 11 août 1990

Article 4

Article 4

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Abrogé le samedi 30 décembre 2006

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 1990

Les adjoints administratifs sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou à un corps classé en catégorie D et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.