Article 4
Abrogé depuis le 2006-12-30
Les adjoints administratifs sont recrutés :
1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C et comportant l'exercice de fonctions de bureau. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics.
2 versions
1 cité