Article 6
Abrogé depuis le 2006-12-30
Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.
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