Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 23 novembre 2016
En application de l'
article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles
D. 242-9 à
D. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 23 novembre 2016
En application des articles
L. 131-2 et
L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'
article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 24 novembre 2016 au 11 décembre 2022
Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Créé le 30 décembre 1990
Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles
46 et
47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'
article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'
article 48.
Créé le 30 décembre 1990
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'
article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'
article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.
Créé le 30 décembre 1990
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Créé le 30 décembre 1990
Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus :
1° Aux articles
L. 244-3 et
L. 244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard ;
2° A l'
article L. 243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.
Créé le 30 décembre 1990
L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.