Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 40

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 23 novembre 2016

En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 7

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 23 novembre 2016

En application de l'

article L. 131-1 du code de la sécurité sociale

, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L.

Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions

D. 242-9

à

D. 242-11

du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 5 octobre 1992

En application de l'

article L. 131-1 du code de la sécurité sociale

, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Son taux est fixé à 2,65 p. 100.

Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles

D. 242-9

à

D. 242-11

du code de la sécurité sociale.