Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 51

Créé le 30 décembre 1990

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 7

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 23 novembre 2016

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'

article 1er

de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'

article 45

est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.