Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 45

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

Les cotisations instituées par les 1°,1° bis et 3°du paragraphe 1erde l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2014-146 du 18 février 2014art. 1

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les cinq premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 31 mars 2014

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.