Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 44

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues aux 2° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° La section 2 du chapitre III et le chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 256-4 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-598 du 30 juin 2025art. 1

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues auxet 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III

2° La section 2 du chapitre III et lechapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 256-4 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation

1° Les chapitres III et III bis du titre III

2° La section 2 du chapitre III et la section

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 244-3 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susviséesont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III

2° La section 2 du chapitre III et la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 244-3 ;

(Abrogé);

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 24 novembre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 6

La déclaration, le contrôle et le paiementdes cotisations sont régis par les dispositions suivantes du codede la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ; 2° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ; 4° L'article L. 244-3 ;

5° L'article R. 242-5 ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-6, R. 243-7, R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-20-1, R. 243-21, R. 243-46 à R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 23 novembre 2016

La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'

article 1er

de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.

Le clerc ou employé ne peut s'opposer à cette retenue.