Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 31

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'assiette minimale des cotisations dues en application des 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

L'assiette minimale des cotisations dues en application des1°,bis et 3°du paragraphe 1erde l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être

En vigueur du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être

En vigueur du jeudi 24 novembre 2016 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 6

L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 23 novembre 2016

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'

article 3 (§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employécompte tenu du nombre d'heures de travail.

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'

article 3

(§ 1, 1° et 3°) est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient 160 compte tenu du nombre d'heures de travail.

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.