Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 48

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 24 août 2008 au 23 novembre 2016

Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 7

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 23 novembre 2016

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées

article 45

, une majoration de retard dont le taux est celui

article R. 243-18 du code de la sécurité sociale

.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'

article 45

, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'

article R. 243-18 du code de la sécurité sociale

.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles

R. 243-19-1

et

R. 243-20

dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.