Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 55

Créé le 30 décembre 1990

L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 7

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 23 novembre 2016

L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.