Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

CHAPITRE IV : Contrôle

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

Les inspecteurs sont recrutés, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans parmi :

1° Les anciens notaires ;

2° Les anciens clercs et employés de notaire ;

3° Les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N.

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la C. R. P. C. E. N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.

Créé le 30 décembre 1990

Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.
Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.

Créé le 30 décembre 1990

Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé :
1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ;
2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.

Créé le 30 décembre 1990

Lorsque sont relevées, à l'occasion des vérifications de comptabilité faites conformément au statut du notariat, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées, selon le cas, par le président du Conseil supérieur du notariat, le président du conseil régional ou le président de la chambre départementale au président du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008

Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire et les organismes professionnels assimilés par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.

Créé le 30 décembre 1990

Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008

Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.

Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.

Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008

Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52.

Créé le 30 décembre 1990

Sous réserve des accords et conventions conclus en application de l'article 60, le taux et les modalités de règlement des frais afférents aux opérations de contrôle sont déterminés par une délibération du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.

En vigueur depuis le dimanche 24 août 2008

CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaireCHAPITRE IV : Contrôle

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire
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