Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 43

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur

En vigueur du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N.qui devient suppléantou administrateur d'une étudereste affilié à cette caisse. Lessommes qu'il perçoiten sa qualité de suppléantoud'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléantou l'administrateur est assimilé à un salariédont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Leclerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées aux 1° et3° du paragraphe 1de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveaude cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Sauf s'il ne reçoit ni salaire ni produits, le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné reste assujetti à la C.R.P.C.E.N. et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées par l'

article 3

(§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.