Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 41

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 23 novembre 2016

En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 7

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 23 novembre 2016

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 5 octobre 1992