Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 49

Créé le 30 décembre 1990

Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 7

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 23 novembre 2016

Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles

46

et

47

, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'

article R. 243-16 du code de la sécurité sociale

; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'

article 48

.