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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Abrogé17 avril 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, et notamment son article 65 modifié ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, et notamment ses articles 20, 21 et 23 ;

Vu la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi n° 51-682 du 24 mai 1951 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 67-30 du 9 janvier 1967 modifié relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole,

Vu le décret du 16 juillet 1947 fixant la composition du Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, notamment son article 5,

Créé le 31 mai 1987

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie créé par le décret du 30 juillet 1935 est composé d'un comité national, d'une commission permanente et de comités régionaux.
Il est chargé, indépendamment des attributions prévues par le décret du 30 juillet 1935 et le décret du 30 novembre 1960 :
  • d'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ;
  • d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application ;
  • de donner tous avis sur les mesures techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.

Il est placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture.

Créé le 31 mai 1987

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixent, après avis de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, la liste des comités régionaux, leur composition numérique, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.
Toute modification ultérieure des dispositions de ces arrêtés sera prise en la même forme.

Créé le 31 mai 1987

Sont membres de droit de chaque comité régional, sur désignation du ministre de l'agriculture :
  • un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
  • un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; - un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins ;
  • le chef de centre de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, chargé de la région concernée.

Sont également membres de droit de chaque comité régional, sur désignation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation :
  • un directeur des services fiscaux ;
  • un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En dehors des membres de droit ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du commerce des vins et eaux-de-vie à appellations d'origine.
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre de l'agriculture après consultation :
- pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
- pour la désignation des professionnels du commerce : des syndicats du négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional,
et après avis des commissaires de la République des départements intéressés.
La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels de la production et du commerce des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans, étant entendu que tout mandat en cours se termine.
Est également nommé, pour chaque membre professionnel, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas de démission ou de décès pendant le mandat.
Les membres du comité régional ne doivent pas avoir été privés de leurs droits civiques ni déclarés en liquidation de biens ou avoir fait l'objet de condamnation pour fraude fiscale ou commerciale.

Créé le 31 mai 1987

Le président de chaque comité régional est nommé par le ministre de l'agriculture parmi les membres professionnels.
Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne deux vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.

Créé le 31 mai 1987

Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national ou le ministre de l'agriculture.
Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal qui est transmis au président de l'institut dans le mois suivant la date de la réunion du comité régional. Ils sont soumis à l'examen du comité national dans un délai de six mois suivant la date de réception du procès-verbal.

Créé le 31 mai 1987

Le comité national est composé :
1. De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants qui sont choisis parmi les membres des comités régionaux ;
2. De représentants des administrations ;
3. De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution des vins et spiritueux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.
Le président peut appeler des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux du comité national.

Créé le 31 mai 1987

Les membres du comité national autres que les représentants des administrations sont nommés pour cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Leur mission peut être renouvelée.
La limite d'âge pour la nomination des membres visés au 1 de l'article 7 ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans, étant entendu que tout mandat en cours se termine.
Les membres doivent être français depuis dix ans au moins, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite ou avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement proposé aux ministres.
Les ministres représentés au comité national peuvent faire entendre d'autres fonctionnaires de leur département sur des questions particulières.
Le ministre de l'agriculture pourra demander aux comités régionaux et au comité national l'audition de toute personnalité étrangère à l'organisme sur un problème déterminé.

Créé le 31 mai 1987

Le président de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, professionnel de la production ou du négoce, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et peut donner, en la matière, délégation de signature au directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Il préside la comité national ainsi que la commission permanente. Il peut aussi, chaque fois qu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
Lors de sa première réunion, le comité national désigne quatre vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché.
Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.

Créé le 31 mai 1987

Le comité national délibère sur toutes les questions qui relèvent de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'avis des comités régionaux saisis comme il est dit à l'article 6 ci-dessus.

Créé le 31 mai 1987

Une commission permanente dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture est chargée de suivre les affaires courantes. Elle peut demander à entendre des personnalités qualifiées ou des professionnels de la production ou du commerce. Le comité national peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production des vins et eaux-de-vie d'appellation et de celles concernant ses attributions financières.

Créé le 31 mai 1987

Un commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ainsi qu'un commissaire du Gouvernement adjoint est désigné par arrêté du ministre de l'agriculture. Il assiste aux séances du comité national et, éventuellement, à celles de la commission permanente et des comités régionaux. Il peut déléguer ses pouvoirs à toute personne de son choix.

Créé le 31 mai 1987

Les décisions adoptées en séance du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 ou de l'article 1er de la loi du 18 décembre 1949 seront prises selon les procédures respectivement prévues à ces articles.
Le commissaire du Gouvernement peut approuver, en séance dudit comité, les autres décisions qui s'intègrent dans la politique agricole du Gouvernement.
Les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts, aux achats, ventes et échanges d'immeubles sont soumises, en outre, à l'approbation du ministre chargé du budget.

Créé le 31 mai 1987

Un règlement intérieur, approuvé par le ministre de l'agriculture, détermine les règles de fonctionnement du comité national et des comités régionaux.
Une commission administrative et financière composée :
  • des membres de la commission permanente ;
  • d'un représentant du ministère de l'agriculture ;
  • d'un représentant du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget ;
  • du contrôleur d'Etat ;
  • de l'agent comptable ;

- du directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,
a pour mission d'examiner toutes les questions administratives et financières de l'Institut ; elle décide en outre des affaires pour lesquelles elle a reçu une délégation spéciale.

Créé le 31 mai 1987

Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, nommé par arrêté du ministre de l'agriculture, dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité du président, la préparation et l'exécution des délibérations du comité national et en applique les décisions. Il assiste aux séances du comité national avec voix consultative.
Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel, dans le cadre du statut visé à l'article suivant, et il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.

Créé le 31 mai 1987

Le personnel de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est soumis au statut défini par le décret modifié du 30 décembre 1983 susvisé portant statut du personnel des offices d'intervention dans le secteur agricole. Toutes dispositions contraires à ce statut sont abrogées ainsi que toutes délibérations de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie concernant le personnel.

Créé le 31 mai 1987

Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions de production des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.

Créé le 31 mai 1987

Le budget de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie préparé par le directeur et examiné par la commission administrative et financière est soumis au comité national.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Outre les subventions qui peuvent être attribuées à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, figure au budget le produit des redevances pour services rendus et recettes diverses. Le montant des redevances ci-dessus visées est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.

Créé le 31 mai 1987

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat a droit d'assister à toutes les séances du comité national au même titre que le commissaire du Gouvernement. Il peut, tout au cours de l'année, exercer un contrôle sur les pièces comptables.

Créé le 31 mai 1987

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Abrogé17 avril 1991

Créé le 31 mai 1987

Le décret n° 67-30 du 9 janvier 1967 modifié relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est abrogé.
Abrogé17 avril 1991

Créé le 31 mai 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret 91-368 1991-04-15 art. 30 JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

Décret n°87-358 du 29 mai 1987
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