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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 10

Créé le 31 mai 1987

Le comité national délibère sur toutes les questions qui relèvent de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'avis des comités régionaux saisis comme il est dit à l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

Le comité national délibère sur toutes les questions qui relèvent de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'avis des comités régionaux saisis comme il est dit à l'article 6 ci-dessus.