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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 7

Créé le 31 mai 1987

Le comité national est composé :
1. De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants qui sont choisis parmi les membres des comités régionaux ;
2. De représentants des administrations ;
3. De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution des vins et spiritueux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.
Le président peut appeler des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux du comité national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

Le comité national est composé :

1. De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants qui sont choisis parmi les membres des comités régionaux ;

2. De représentants des administrations ;

3. De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution des vins et spiritueux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.

Le président peut appeler des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux du comité national.