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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 9

Créé le 31 mai 1987

Le président de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, professionnel de la production ou du négoce, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et peut donner, en la matière, délégation de signature au directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Il préside la comité national ainsi que la commission permanente. Il peut aussi, chaque fois qu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
Lors de sa première réunion, le comité national désigne quatre vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché.
Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

Le président de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, professionnel de la production ou du négoce, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et peut donner, en la matière, délégation de signature au directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Il préside la comité national ainsi que la commission permanente. Il peut aussi, chaque fois qu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

Lors de sa première réunion, le comité national désigne quatre vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché.

Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.