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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 12

Créé le 31 mai 1987

Une commission permanente dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture est chargée de suivre les affaires courantes. Elle peut demander à entendre des personnalités qualifiées ou des professionnels de la production ou du commerce. Le comité national peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production des vins et eaux-de-vie d'appellation et de celles concernant ses attributions financières.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

Une commission permanente dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture est chargée de suivre les affaires courantes. Elle peut demander à entendre des personnalités qualifiées ou des professionnels de la production ou du commerce. Le comité national peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production des vins et eaux-de-vie d'appellation et de celles concernant ses attributions financières.