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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 1

Créé le 31 mai 1987

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie créé par le décret du 30 juillet 1935 est composé d'un comité national, d'une commission permanente et de comités régionaux.
Il est chargé, indépendamment des attributions prévues par le décret du 30 juillet 1935 et le décret du 30 novembre 1960 :
  • d'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ;
  • d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application ;
  • de donner tous avis sur les mesures techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.

Il est placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-07-30 Décret 60-1284 1960-11-30

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie créé par le décret du 30 juillet 1935 est composé d'un comité national, d'une commission permanente et de comités régionaux.

Il est chargé, indépendamment des attributions prévues par le décret du 30 juillet 1935 et le décret du 30 novembre 1960 :

d'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ;

d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application ;

de donner tous avis sur les mesures techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.

Il est placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture.