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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 18

Créé le 31 mai 1987

Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions de production des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions de production des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.