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Décret n°87-358 du 29 mai 1987

Article 20

Créé le 31 mai 1987

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat a droit d'assister à toutes les séances du comité national au même titre que le commissaire du Gouvernement. Il peut, tout au cours de l'année, exercer un contrôle sur les pièces comptables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 1991

Abrogé parDécret n°91-368 du 15 avril 1991art. 30 (Ab) JORF 17 avril 1991

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au mardi 16 avril 1991

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat a droit d'assister à toutes les séances du comité national au même titre que le commissaire du Gouvernement. Il peut, tout au cours de l'année, exercer un contrôle sur les pièces comptables.