Article 147
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Application des articles 83 à 86 aux sociétés de commissaires de justice
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La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 88 et de l'article 89 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 29 juin 2022 susvisé ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 146.
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La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 94.
Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.
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La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
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Pendant le délai prévu à l'article 96, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 108.
Les dispositions des articles 22 et 109 à 111 reçoivent application.
Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.
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Les associés d'une société de commissaires de justice peuvent décider à l'unanimité la transformation de cette société en une société titulaire d'offices.
Dans ce cas, la société est nommée dans un ou plusieurs des offices dont les commissaires de justice étaient titulaires. Les autres offices sont, le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
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