Article 81
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Exclusions pour la constitution de sociétés d'exercice libéral
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I. ‒ Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. ‒ Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III. ‒ Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé.
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La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La nomination vaut agrément.
L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.
L'acceptation de la démission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le retrait des avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intéressés est prononcé par le même arrêté.
Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
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La demande de nomination est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'office.
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La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment :
1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par chacun des associés qui entend être nommé dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;
2° Une copie des statuts de la société ;
3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ;
4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire ;
5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doit contracter un emprunt et que la société demande sa nomination dans un office existant ou vacant, les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés ;
6° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire de Paris, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
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Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 82 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, s'il y a lieu, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévue aux articles 22 et 23 du décret du 28 octobre 1991 susvisé porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.
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I. ‒ Les associés n'exerçant pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
II. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au I, ne sont pas remplies.
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Les dispositions des articles 15 et 16 du présent décret sont applicables sous les réserves suivantes :
1° A l'article 15, le gérant est remplacé par l'un des associés ou un mandataire ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 16, les dispositions relatives à la cession des parts sociales ne sont pas applicables.
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