JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales

Article 92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apports à une société d'exercice libéral

Résumé On peut apporter des droits, des biens et de l'argent à une société d'avocats.

Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral :
1° L'exercice par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
6° Toutes sommes en numéraire.

Article 93

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Dispositions concernant les actions et parts sociales dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les actions ou parts sociales obtenues en échange de biens non monétaires sont considérées comme payées si les donneurs s'engagent à aider la société ou à quitter leurs fonctions; les actions de certaines sociétés d'avocats ne peuvent être ni données en gage ni vendues aux enchères publiques.

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant si cela est nécessaire la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 83.
Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.