JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société

Article 107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales des sociétés civiles professionnelles de notaires

Résumé Chaque notaire dans une société de notaires travaille dans son propre office.

Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont régies par le présent sous-titre. Elles reçoivent l'appellation de « société de notaires ».
La société n'est pas nommée titulaire d'un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.

Article 108

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Agrément de la société de notaires

Résumé Tous les membres doivent être des notaires du même tribunal

La société ne peut être constituée qu'entre notaires établis dans le ressort d'un même tribunal judiciaire.

Article 109

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Agrément de la société de notaires par le ministre de la justice

Résumé Une société de notaires doit obtenir l'accord du ministre de la justice pour exister, et cet accord inclut le transfert des bureaux.

La société est agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
L'arrêté d'agrément indique le nom des associés et, s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et, le cas échéant, donne aux titulaires de ces offices l'autorisation prévue à l'article 111.

Article 110

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Demande d'agrément d'une société de notaires

Résumé Pour créer une société de notaires, il faut suivre les règles de l'article 8, sauf si elles contredisent les règles de ce sous-titre.

La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions de l'article 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent sous-titre.

Article 111

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Ouverture d'un bureau annexe par un notaire déménageant

Résumé Un notaire peut demander à garder un bureau à son ancien domicile quand il déménage.

L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.
Le bureau reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Article 112

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Fusion des sociétés de notaires

Résumé Des études de notaires peuvent se regrouper pour en former une seule dans la même juridiction.

Des sociétés de notaires établies dans le ressort d'un même tribunal judiciaire peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109, 110 et 111 ainsi que celles de l'article 99 sont applicables pour la constitution de cette nouvelle société.

Article 113

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Scission d'une société de notaires

Résumé Une société de notaires peut se séparer en plusieurs nouvelles sociétés.

Une société de notaires peut par voie de scission constituer dans le ressort d'un même tribunal judiciaire deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109, 110 et 111 ainsi que celles de l'article 100 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.