JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités

Article 106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par les associés

Résumé Les avocats associés au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent se concentrer sur leurs fonctions publiques et respecter les règles de déontologie, sauf exception spécifique.

Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.
Les associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fait usage de la dérogation prévue au troisième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.

Article 107

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Participation et éligibilité des avocats associés aux réunions professionnelles

Résumé Les avocats associés peuvent voter et être élus, mais une seule personne par société peut siéger au Conseil de l'ordre, et la société ne peut pas y participer.

Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Les avocats associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.
Les sociétés d'exercice libéral d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.

Article 108

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Obligations de mention pour la société et les associés avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé La société et ses avocats doivent toujours mentionner qu'ils sont des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans leurs communications.

Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Dans les actes professionnels, chaque associé doit utiliser son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Article 109

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Interdictions et incompatibilités pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation associés à une société d'exercice libéral

Résumé Un avocat associé ne peut pas travailler seul, dans une autre société, ou être salarié.

Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de salarié.

Article 110

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Exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation par les associés d'une société d'exercice libéral

Résumé Un avocat associé dans une société d'exercice libéral représente cette société au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Chaque avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de cette société.

Article 111

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Application des dispositions législatives et réglementaires aux sociétés d'exercice libéral

Résumé Les règles pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation s'appliquent aussi aux sociétés et leurs membres.

Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux associés exerçant en son sein.