JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société

Article 107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et appellation des sociétés de commissaires de justice

Résumé Les sociétés de commissaires de justice ne peuvent pas posséder un office, chaque membre travaille dans son propre office.

Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont régies par le présent sous-titre. Elles reçoivent l'appellation de « société de commissaires de justice ».
La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.

Article 108

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Agrément de la société de commissaires de justice

Résumé Pour créer une société de commissaires de justice, tous doivent être dans la même région judiciaire.

La société ne peut être constituée qu'entre commissaires de justice établis dans le ressort de la même cour d'appel.

Article 109

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Conditions de constitution des sociétés de commissaires de justice

Résumé On ne peut pas créer une société de commissaires de justice si cela fait diminuer trop le nombre de commissaires de justice.

La constitution de sociétés régies par le présent sous-titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre total des commissaires de justice exerçant à titre individuel et des sociétés de commissaires de justice, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Article 110

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Agrément de la société de commissaires de justice

Résumé Pour créer une société de commissaires de justice, il faut l'accord du ministre de la justice, qui peut inclure le transfert d'offices.

La société est agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.
L'arrêté d'agrément indique le nom des associés et s'il y a lieu prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et, le cas échéant, donne aux titulaires de ces offices les autorisations prévues à l'article 112.

Article 111

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Demande d'agrément des sociétés de commissaires de justice

Résumé Les sociétés de commissaires de justice doivent suivre des règles précises pour obtenir l'agrément.

La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions de l'article 8, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent sous-titre.

Article 112

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Autorisation d'ouverture d'un bureau annexe pour un office transféré

Résumé Un bureau annexe peut être ouvert pour un office transféré, même si le titulaire change.

L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 29 juin 2022 susvisé.
Le bureau reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Article 113

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Fusion des sociétés de commissaires de justice

Résumé Des sociétés de commissaires de justice peuvent se regrouper pour en former une seule.

Des sociétés de commissaires de justice établies dans le ressort de la même cour d'appel peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109 à 112 ainsi que celles de l'article 99 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société.

Article 114

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Scission des sociétés de commissaires de justice

Résumé Une société de commissaires de justice peut se diviser en plusieurs nouvelles sociétés dans la même cour d'appel.

Une société de commissaires de justice peut par voie de scission constituer dans le ressort de la même cour d'appel deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent sous-titre.
Les dispositions des articles 109 à 112 ainsi que celles de l'article 100 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.