JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés

Article 94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la société par retrait des associés

Résumé La société se dissout si tous les associés veulent partir en même temps ou l'un après l'autre, sans vendre les parts des autres, et c'est effectif à la date où la société est informée.

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et à l'article 38 du présent décret, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 85 à 87 reçoivent application.

Article 95

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Dissolution d'une société civile professionnelle et constitution d'une nouvelle société

Résumé Pour dissoudre une société et en créer une nouvelle, il faut le déclarer au ministre de la justice en ligne avec tous les documents. Si le ministre ne répond pas dans les deux mois, c'est comme si la décision était acceptée.

Hormis le cas de l'entrée d'un nouvel associé, la constitution d'une société par dissolution d'une société civile professionnelle fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent.
La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d'une société civile professionnelle par dissolution d'une autre société.