JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'immatriculation des sociétés titulaires d'un office notarial

Résumé L'immatriculation d'une société de notaires suit des règles particulières et évite la publication d'annonces dans les journaux.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu au premier alinéa de l'article 6 est adressée par les associés, au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prestation de serment et entrée en fonctions des notaires associés

Résumé Les notaires associés doivent jurer avant de travailler, sinon ils risquent de perdre leur statut.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, la prestation de serment d'un officier public ministériel n'est requise qu'en cas de première nomination. L'associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d'un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d'appel et le conseil régional ou interrégional des notaires dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il les exerce.
Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.