JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Règles générales

Article 144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles de nullité, dissolution et liquidation de la société

Résumé Les sociétés de commissaires de justice ont des règles spéciales pour être dissoutes ou liquidées.

Les dispositions des articles 74, 75, 76, des premier et deuxième alinéas de l'article 77, de l'article 78, du second alinéa de l'article 80, de l'article 81, du premier alinéa de l'article 82 et de l'article 83 sont applicables aux sociétés régies par le présent sous-titre.

Article 145

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Règles relatives à la reprise de l'exercice individuel des fonctions des associés et au maintien des locaux communs

Résumé Si la société de commissaires de justice est annulée ou dissoute, chaque associé reprend son travail seul et peut garder son bureau jusqu'à ce que l'arrêté soit publié.

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou du décès de tous les associés.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 146.
Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.

Article 146

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Retrait de l'agrément et fixation du nouveau siège en cas de nullité ou dissolution

Résumé En cas de problème grave, le ministère de la justice retire l'agrément de la société et peut changer son siège, en attendant la publication d'un document officiel.

Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 110.
L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.