Article 19
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Dans chaque département, lorsqu'une commune est créée en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le bénéfice antérieur des aides affectées à une partie de ce territoire reste acquis jusqu'à la date de prise d'effet de l'arrêté tel que mentionné au IV de l'article 2.
Les communes créées en application des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, demeurent éligibles aux aides attribuées à l'électrification rurale pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création. Toutefois, à la demande de l'autorité organisatrice et après avis du gestionnaire de réseau concerné, le préfet peut étendre à la totalité du territoire de ladite commune le bénéfice de l'aide à l'électrification rurale, dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, ou y soustraire la totalité du territoire, dans les conditions définies au quatrième alinéa du I de l'article 2 du présent décret. Cette demande ne peut être effectuée qu'à partir du lendemain du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la création de la commune.
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Le décret susvisé du 14 janvier 2013 est abrogé. Toutefois, les règles relatives aux modalités de versement des avances, acomptes et soldes des années de programmation antérieures à 2021 définies aux articles 9 à 12 et 16 à 19 de ce décret demeurent applicables à ces opérations jusqu'à leur terme.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 > > Sct. TITRE Ier : TRAVAUX ÉLIGIBLES AUX AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE, Art. 5, Sct. Chapitre Ier : Subventions du programme principal, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre II : Subventions du programme spécial, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE III : CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES AIDES, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 24, Art. 25, Art. 27 > >
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32 abrogés
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 > > Art. Annexe > >
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La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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