Article 16
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le ministre chargé de l'énergie assure le suivi de la réalisation des projets de travaux et vérifie que leurs caractéristiques sont conformes aux états prévisionnels mentionnés à l'article 7 et aux demandes de subvention telles régies par l'article 10 du présent décret.
En vue de veiller à l'efficacité de l'utilisation des aides, il met en place, après avis du conseil à l'électrification rurale, un dispositif d'évaluation des projets réalisés. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'efficacité des aides, comprenant un bilan de l'exercice écoulé, qui est présenté au conseil à l'électrification rurale.
Article 17
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Le ministre chargé de l'énergie habilite les agents chargés du contrôle à procéder aux enquêtes nécessaires auprès des bénéficiaires des aides à l'électrification rurale.
Ces agents reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document jugés utiles, quel qu'en soit le support, en prennent copie et recueillent les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander des justifications sur l'emploi des aides.
Le ministre chargé de l'énergie peut, après avis du conseil à l'électrification rurale, demander le remboursement par une autorité organisatrice de tout ou partie des subventions versées si les travaux réalisés ne correspondent pas à l'objet de la subvention.