JORF n°0299 du 11 décembre 2020

Titre III : CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES AIDES

Article 16

Le ministre chargé de l'énergie assure le suivi de la réalisation des projets de travaux et vérifie que leurs caractéristiques sont conformes aux états prévisionnels mentionnés à l'article 7 et aux demandes de subvention telles régies par l'article 10 du présent décret.
En vue de veiller à l'efficacité de l'utilisation des aides, il met en place, après avis du conseil à l'électrification rurale, un dispositif d'évaluation des projets réalisés. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'efficacité des aides, comprenant un bilan de l'exercice écoulé, qui est présenté au conseil à l'électrification rurale.

Article 17

Le ministre chargé de l'énergie habilite les agents chargés du contrôle à procéder aux enquêtes nécessaires auprès des bénéficiaires des aides à l'électrification rurale.
Ces agents reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document jugés utiles, quel qu'en soit le support, en prennent copie et recueillent les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander des justifications sur l'emploi des aides.
Le ministre chargé de l'énergie peut, après avis du conseil à l'électrification rurale, demander le remboursement par une autorité organisatrice de tout ou partie des subventions versées si les travaux réalisés ne correspondent pas à l'objet de la subvention.