Article 9
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les subventions relevant du programme spécial ainsi que des sous-programmes d'enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension et de renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries du programme principal, sont attribuées individuellement par projet par le ministre chargé de l'énergie.
Article 10
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
La demande de subvention est présentée par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et décrit de manière précise et concrète le projet.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise le contenu de cette demande et les pièces à produire.
Article 11
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'examen au cas par cas des demandes de subvention mentionnées à l'article précédent.
II. - Lorsqu'elle est acceptée, la demande de subvention donne lieu à une décision attributive de subvention du ministre chargé de l'énergie, désignant le projet et mentionnant le sous-programme associé, ainsi que le montant et le taux de l'aide accordée.
Le refus d'attribution de la subvention est motivé et notifié à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité concernée.