JORF n°0299 du 11 décembre 2020

Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention

Article 12

I. - L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande, cosignée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, ne peut être supérieure à 20 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.
II. - L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet. Toute demande d'acompte, cosignée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, est accompagnée des pièces mentionnées au I si elles n'ont pas déjà été fournies ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire ou par un commissaire aux comptes pour les opérations réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ou par délégation de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ce dernier cas, une copie du contrat de délégation conclu entre l'autorité délégante et le délégataire sera fournie lors de la première demande de paiement.
Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués. Le remboursement du versement prévisionnel de trésorerie mentionné au I s'impute sur les sommes dues à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au titre du premier acompte ou du solde en absence d'acompte préalable.
III. - Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes ne peut excéder 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

Article 13

Après achèvement des travaux, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, des pièces mentionnées au I de l'article 12 si elles n'ont pas encore été fournies, ainsi que d'un état d'achèvement des travaux, précisant le montant de la dépense réelle et les sources de financement du projet, cosigné par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et visé par le comptable public assignataire ou par un commissaire aux comptes pour les opérations réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ou par délégation de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour les opérations relevant du programme spécial, il est également exigé une attestation de prise en concession des ouvrages réalisés dans le cadre du projet aidé, signée par le représentant du gestionnaire de réseau de distribution dûment habilité.

Article 14

Le programme prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation. Le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les pièces mentionnées au I de l'article 12. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.

Article 15

Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.