Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-139 et D. 811-140 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 22 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 février 2019,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel.
La liste des régions académiques est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 10 avril 2017 susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
La décision d'admission prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.
L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-02-28 par [object Object]
Les titulaires du baccalauréat professionnel qui ont obtenu un avis d'orientation favorable du conseil de classe et n'ont pas reçu de propositions d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles de l'enseignement public peuvent participer, à nouveau, à cette procédure d'admission, la ou les deux années suivantes.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
Pour l'admission dans leurs sections de technicien supérieur agricole, les établissements de l'enseignement agricole privé peuvent s'associer à cette expérimentation par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités qu'elle détermine.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation, qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs, qu'il remet au ministre chargé de l'agriculture.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport, réalisé par les services du ministère chargé de l'agriculture à partir des bilans des directeurs de ces régions académiques. Ce rapport est communiqué aux membres du Conseil national de l'enseignement agricole et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.
Article 7
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.