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Décret n°2019-227 du 22 mars 2019

Article 3

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur du 28 février 2021 au 9 février 2024

Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-93 du 8 février 2024art. 6

En vigueur du dimanche 28 février 2021 au vendredi 9 février 2024

Modifié parDécret n°2021-228 du 26 février 2021art. 1

Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêttient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier. Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au samedi 27 février 2021

Pour se prononcer, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt tient compte de l'avis d'orientation favorable du conseil de classe. Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs agricoles demandée, le nombre de places offertes aux candidats, il tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec l'option demandée et des aptitudes de ce dernier. Dans le respect des critères ainsi définis, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs agricoles que le directeur régional définit chaque année, en concertation, s'il y a lieu, avec les autres directeurs régionaux.