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Décret n°2019-227 du 22 mars 2019

Article 1

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur du 28 février 2021 au 9 février 2024

En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel.
La liste des régions académiques est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 10 avril 2017 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-93 du 8 février 2024art. 6

En vigueur du dimanche 28 février 2021 au vendredi 9 février 2024

Modifié parDécret n°2021-228 du 26 février 2021art. 1

En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de quatre ansà compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de cette région académiquedes titulaires du baccalauréat professionnel . La liste des régions académiques est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 10 avril 2017 susvisé.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au samedi 27 février 2021

En application de l'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée d'un an à compter de la rentrée 2019, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs agricole de son académie des titulaires du baccalauréat professionnel dans la région académique où l'expérimentation est conduite.
La liste des régions académiques est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 10 avril 2017 susvisé.