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Décret n°2019-227 du 22 mars 2019

Article 2

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur du 28 février 2021 au 9 février 2024

La décision d'admission prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.
L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 février 2024

Abrogé parDécret n°2024-93 du 8 février 2024art. 6

En vigueur du dimanche 28 février 2021 au vendredi 9 février 2024

Modifié parDécret n°2021-228 du 26 février 2021art. 1

La décision d'admission prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel. L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au samedi 27 février 2021

La décision d'admission intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des options des sections de techniciens supérieurs agricoles demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel.