Article 24
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Le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la gestion des gares est contrôlé par le conseil de surveillance de la SNCF.
Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1-1 du code des transports, le directeur des gares arrête, en conformité avec l'avis de l' Autorité de régulation des transports, les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Article 25
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Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé sont assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes distincts de ceux des autres activités de l'établissement.
Par dérogation au 4° de l'article 23, le directeur des gares est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l' Autorité de régulation des transports. La durée du mandat du directeur des gares est de cinq ans renouvelables. Il ne peut être mis fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande motivée du conseil de surveillance de la SNCF, que par arrêté du ministre chargé des transports et après avis de l' Autorité de régulation des transports. L' Autorité de régulation des transports est informée par SNCF Mobilités des conditions, notamment financières, régissant le mandat du directeur des gares.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 23, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L' Autorité de régulation des transports est informée par SNCF Mobilités des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements.
Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de SNCF Mobilités. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration. Le directeur des gares ne peut déléguer qu'aux personnels employés par sa direction ses attributions en matière de décisions relatives aux demandes d'accès et aux demandes de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé et en matière de fixation des redevances des prestations régulées.
Article 26
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Le directeur des gares est seul responsable de la gestion de sa direction.
Il ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser l'indépendance de sa direction et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions de celle-ci.
Les personnels chargés de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ainsi que ceux chargés de la fixation des redevances des prestations régulées sont employés par cette direction.
Les personnels employés par cette direction ne peuvent recevoir d'instruction que du directeur des gares ou d'un personnel placé sous son autorité.
Article 27
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Le directeur des gares met en place un guichet au sein de la direction des gares chargé de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
Article 28
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Les salariés qui ne sont pas employés par la direction des gares agissent sous l'autorité du directeur des gares lorsqu'ils assurent les prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé. Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à SNCF Mobilités qui intéressent ces salariés ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un salarié placé sous son autorité, préalablement consulté. L'avis est communiqué, à sa demande, au salarié intéressé.
Article 29
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Un code de déontologie, applicable à l'ensemble des personnels employés par la direction autonome chargée de la gestion des gares de voyageurs, est établi par le directeur des gares après avis de l' Autorité de régulation des transports, et rendu public.
Il détaille les informations auxquelles ces personnels peuvent avoir accès et précise leurs conditions d'utilisation et de communication, notamment pour les informations à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article 10 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
Ce code de déontologie définit également les procédures auxquelles se conforment les personnels mentionnés à l'article 28.
Article 30
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Le directeur des gares publie chaque année un rapport d'activité, qui comprend notamment l'extrait des comptes certifiés de SNCF Mobilités relatif à la direction autonome des gares. Ce rapport détaille les mesures d'organisation internes prises pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires. Il est communiqué à l' Autorité de régulation des transports. Il rend compte de la réalisation des objectifs de performance pour la gestion des gares de voyageurs, de l'amélioration de la qualité des services fournis et de la réalisation des programmes d'investissements.