JORF n°0035 du 11 février 2015

DÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2100-1 à L. 2101-6 et L. 2111-9 à L. 2111-26 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire dans sa rédaction issue du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 ;

Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 2, Art. 3, Art. 10, Art. 40, Art. 57, Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 55, Art. 58 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 41 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 7, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21-1, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 26-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Sct. Chapitre IV : Bulletin officiel, Sct. Chapitre V : Indépendance des services responsables de l'accès à l'infrastructure, Art. 41-1, Art. 41-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 43-1, Art. 51-1, Art. 43-2, Art. 51-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 11-1, Art. 11-2, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 21, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 54, Art. 56, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 34-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 > > Art. 39-1 > >

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011 > > Sct. TITRE Ier : FONCTIONNEMENT DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES AGENTS DU SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 12, Art. 13 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 3, Art. 17 > >

Article 4

I.-Le présent décret entre en vigueur à la date d'effet pour SNCF Réseau de l'agrément de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Réseau dans son organisation résultant du présent décret, et au plus tard le 1er juillet 2015.
II.-A compter de la publication du présent décret et jusqu'à la date mentionnée au I, nonobstant toute stipulation contraire des conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, le président de SNCF Réseau communique directement aux directeurs des services de SNCF Mobilités opérant pour SNCF Réseau en application de ces conventions toutes indications nécessaires à la mise en œuvre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret.
III.-Les conventions mentionnées au II prennent fin de plein droit à la date mentionnée au I.

Article 5

I. - Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'aux prochaines élections des représentants des salariés.
Pendant cette période, les représentants des salariés au conseil d'administration possèdent chacun quatre droits de vote. Les autres membres du conseil d'administration possèdent chacun trois droits de vote.
II. - La limitation du nombre de mandats successifs prévue à l'article 29 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret porte sur les mandats commençant après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert