Code des transports

Section 1 : Objet et missions

Article L2141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et missions de la société SNCF Voyageurs

Résumé SNCF Voyageurs exploite des trains et d'autres services selon ses règles, et respecte les lois des grandes entreprises.

La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.

La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

Article L2141-2

Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.

Article L2141-3

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Contrat entre SNCF Voyageurs et l'État

Résumé SNCF Voyageurs a un contrat de 10 ans avec l'État pour améliorer les trains et fait un rapport annuel.

SNCF Voyageurs conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.

SNCF Voyageurs rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.

Article L2141-4

SNCF Mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.

Article L2141-5

SNCF Mobilités a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.