JORF n°0035 du 11 février 2015

Chapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles

Article 1

Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes :
1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;
2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ;
3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ;
4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ;
5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ;
6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ;
7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;
8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations qu'ils détiennent dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure et un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon et ne porte que sur des informations concernant ce candidat ou cette entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon ;
2° Lorsqu'elle est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ;
3° Lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle des circulations, y compris pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferroviaire ;
4° Lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des services du gestionnaire d'infrastructure ;
5° Lorsqu'elle est nécessaire aux services responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure d'autres gestionnaires d'infrastructure français ou étrangers ou aux exploitants d'installations de service français ou étrangers dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans le cadre des obligations de coopération prévues par des dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les personnes auxquelles les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure transmettent des informations en application des dispositions des 2° à 5° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, directement ou indirectement, par un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent lorsque, eu égard à leur ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d'avantage injustifié à leur destinataire ou ne porte plus préjudice aux personnes qu'elles concernent.

Article 5

Conformément à l'article L. 2122-4-5 du code des transports, le gestionnaire d'infrastructure établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui détaille les informations mentionnées à l'article 1er dont il dispose et précise les conditions d'utilisation et de communication de ces informations en application des articles 2 à 4. Ce plan peut préciser les cas dans lesquels, en vertu de l'article 4, ces informations perdent leur caractère confidentiel. Il décrit le dispositif de contrôle que le gestionnaire d'infrastructure met en œuvre pour en assurer le respect.

Le plan de gestion des informations confidentielles est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires qui dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut avis favorable.

Toute modification du plan de gestion des informations confidentielles intervient selon les mêmes modalités.

Article 6

Le gestionnaire d'infrastructure prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte les règles de confidentialité des données définies aux articles 1er à 4. Il met en œuvre un dispositif permettant le contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article 5.

Le gestionnaire d'infrastructure notifie à chacun des membres de son personnel le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article 5.