JORF n°0035 du 11 février 2015

ARRÊTÉ du 2 février 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, notamment son article 3 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article R. 214-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 231-59-5 ;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement du 12 janvier 2005 susvisé, la « distribution locale » désigne toute livraison réalisée :

- soit avec des véhicules, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du département d'implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements y attenant et des départements limitrophes de ces derniers ;
- soit avec des petits conteneurs réfrigérants d'un volume intérieur inférieur à 2 m3, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du territoire national et dans un délai de livraison maximum de vingt-quatre heures.

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 1998 > > Art. 61, Sct. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT DE TOUS LES ALIMENTS, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TRANSPORT DES PRODUITS ALTÉRABLES OU NON STABLES À TEMPÉRATURE AMBIANTE., Sct. Chapitre II : Choix des moyens de transport., Sct. Chapitre III : Maîtrise des températures au cours du transport., Art. 25, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Sct. MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES DESTINÉES À L'EXPORTATION (1), Art. ANNEXE III, Sct. MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES (1) VISÉES À L'ARTICLE 30 BIS DE L'ARRÊTÉ, Art. ANNEXE IV > >

Article 3

Le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono