Article 23
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Le décret nommant le président et le président délégué du directoire sur proposition du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
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Le décret nommant le président et le président délégué du directoire sur proposition du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
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Le président du directoire peut, sur proposition du conseil de surveillance, être révoqué par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
Le président délégué du directoire peut être révoqué dans les mêmes conditions sous réserve du respect de la procédure définie à l'article 26.
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Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les renseignements suivants :
1° L'identité de la personne concernée ;
2° Les conditions financières et d'évaluation régissant ses mandats en tant que président délégué du directoire de la SNCF et de président du conseil d'administration de SNCF Réseau ;
3° Un descriptif détaillé des activités professionnelles antérieures éventuellement assurées et des avantages éventuellement détenus par la personne concernée dans le secteur ferroviaire, sur la base des déclarations faites par la personne concernée et sous sa responsabilité.
Il adresse au ministre chargé des transports copie de ces renseignements et l'informe de la date de leur réception par l' Autorité de régulation des transports.
L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des renseignements pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des renseignements ou de leurs compléments pour s'opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 du code des transports à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti.
Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.
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Après délibération du conseil de surveillance et préalablement à la transmission au ministre chargé des transports d'une proposition de révocation du président délégué du directoire, le président du conseil de surveillance notifie à l' Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les motifs de sa proposition.
Il adresse au ministre chargé des transports copie de cette notification et l'informe de la date de sa réception par l' Autorité de régulation des transports.
L' Autorité de régulation des transports dispose d'un délai d'une semaine à compter de la réception des motifs de la proposition pour demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
Elle dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception des motifs de la proposition ou de ses compléments pour s'opposer à la proposition de révocation si elle estime que cette proposition est en réalité motivée par l'indépendance dont le président du conseil d'administration de SNCF Réseau a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. Dans ce cas, elle notifie au président du conseil de surveillance et au ministre chargé des transports sa décision motivée.
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I. - Le directoire est responsable de la cohésion et de la cohérence du groupe public ferroviaire. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie du groupe public ferroviaire ;
2° Il négocie, soumet à l'approbation du conseil de surveillance, conclut et met en œuvre le contrat-cadre mentionné à l'article 8 ;
3° Il soumet au conseil de surveillance les comptes consolidés de l'ensemble du groupe public ferroviaire et de ses filiales, accompagnés du rapport de gestion du groupe ;
4° Il soumet au conseil de surveillance la trajectoire financière pour le groupe à partir des contributions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ;
5° Il informe chaque année le conseil de surveillance des modifications de périmètre des filiales des établissements du groupe public ferroviaire, des données essentielles relatives à l'activité de celles-ci ainsi que de la structure générale du groupe public ferroviaire.
Le directoire exerce ses attributions en dialogue permanent avec l'Etat.
II. - Le directoire est responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la SNCF. A ce titre, il a autorité sur le personnel de l'établissement et il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
2° Il établit et met en œuvre le plan d'entreprise à partir du plan stratégique ;
3° Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ;
4° Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
6° Il établit le rapport annuel d'activité.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
III. - Le directoire est chargé de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
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Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport d'activité que le directoire présente chaque année sur la situation de la SNCF et du groupe public ferroviaire et rend compte de la mise en œuvre du contrat-cadre passé entre la SNCF et l'Etat.
Le rapport annuel d'activité du directoire, accompagné des observations du conseil de surveillance, est adressé chaque année avant le 30 juin aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
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Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
Les décisions du directoire sont prises à l'unanimité.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le président délégué et conservés dans un registre spécial.
En cas de désaccord entre les membres du directoire, constaté dans un procès-verbal signé des deux membres du directoire et conservé dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa, le président du directoire saisit le président du conseil de surveillance afin que ce dernier prenne la décision en lieu et place du directoire.
Les décisions prises par le président du conseil de surveillance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont constatées par des procès-verbaux conservés dans le registre spécial mentionné au troisième alinéa. Ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil de surveillance et contresignés par le président et le président délégué du directoire.
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Le directoire est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du directoire.
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Le directoire peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil de surveillance.
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