JORF n°0035 du 11 février 2015

Chapitre Ier : Modalités de désignation des membres du conseil de surveillance

Article 9

La SNCF est contrôlée par un conseil de surveillance qui comprend :
1° Seize membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports :

- douze représentants de l'Etat désignés comme il est dit à l'article 10 ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat ;
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un membre choisi en qualité de représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire hors Ile-de-France ;
- un représentant du syndicat des transports d'Ile-de-France désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;

2° Huit représentants des salariés élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étant regardés comme des filiales au sens du troisième alinéa de l'article 14 de cette loi.

Article 10

Parmi les représentants de l'Etat :

- deux sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports ;
- deux sont désignés sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
- deux sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- un est désigné sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un est désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
- un est désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;
- un est désigné sur proposition du ministre chargé des affaires européennes ;
- un est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
- un est désigné sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article 11

Le mandat de membre du conseil de surveillance représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur du groupe public ferroviaire ou des filiales des établissements publics qui le constituent, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 12

Le mandat de membre du conseil de surveillance est gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais de déplacement et de séjour exposés pour l'exercice dudit mandat, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 13

La durée du mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil de surveillance de la SNCF ne représentant pas les salariés.

Article 14

En cas de vacance par décès ou démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil de surveillance dans les conditions suivantes :
1° Les membres ne représentant pas les salariés sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 9 ;
2° Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.