JORF n°0035 du 11 février 2015

Chapitre II : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration

Article 14

Le conseil d'administration définit la politique générale de SNCF Mobilités et détermine les orientations du groupe que SNCF Mobilités constitue avec ses filiales, dans le respect des orientations générales du groupe public ferroviaire et du contrat d'objectifs mentionné à l'article 5.
A ces fins, le conseil d'administration délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement et, sans préjudice des compétences propres à leurs organes de gouvernance, sur celles de ses filiales qu'il estime d'intérêt significatif. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ;
2° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières, de la création ou de la cession de sociétés filiales. Il désigne, sur proposition du président, les représentants de SNCF Mobilités au sein des conseils d'administration de ses filiales ;
3° Il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les comptes ainsi que les comptes consolidés du groupe que SNCF Mobilités constitue avec ses filiales ;
4° Il détermine, sous réserve des dispositions du titre V, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
5° Il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 5 ;
6° Il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;
7° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
8° Il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public géré par SNCF Mobilités, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure la gestion de son patrimoine, en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.
Il est tenu informé des plans d'entreprise des sociétés filiales dont plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement par SNCF Mobilités ; il est tenu informé des programmes généraux d'activité et d'investissement de ces sociétés, de leurs budgets et de leurs comptes.

Article 15

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 8 peuvent assister à ces comités ou commissions.
Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

Article 16

Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés, dont il fixe la composition, qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.

Article 17

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Il peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président.
Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 18

L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

Article 19

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Article 20

Conformément à la loi du 11 octobre 2013 susvisée, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 21

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d'administration suivant.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.

Article 22

Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.