Article 11
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Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 relatives aux sources scellées usagées et à certains déchets contaminés par du tritium :
(i) Les déchets radioactifs de très faible activité produits dans les installations nucléaires mentionnées aux articles 2 et 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée sont pris en charge, conformément à leurs spécifications d'accueil, par les centres de traitement et de stockage de déchets radioactifs de très faible activité autorisés ;
(ii) Les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte sont pris en charge, conformément à leurs spécifications d'accueil, par les centres de traitement autorisés et par le centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte de l'ANDRA.
Afin d'optimiser l'utilisation des capacités de stockage pour les déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte, ces catégories de déchets peuvent faire l'objet d'études dont le programme et le calendrier sont définis par les ministres chargés de l'environnement, de la défense, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les déchets de très faible activité peuvent faire l'objet d'une gestion spécifique, notamment afin de respecter le principe défini au 3° de l'article 3.
Les ministres chargés de l'environnement, de la défense, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection définissent par arrêté la liste des producteurs de déchets devant réaliser ces études, en tenant compte des quantités de déchets radioactifs produites.
Article 12
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Les sites de stockage de résidus miniers issus des anciennes installations d'extraction et de traitement de minerais d'uranium font l'objet, conformément au 5° de l'article 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée, d'un plan de surveillance radiologique renforcée, dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Article 13
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Les déchets à radioactivité naturelle renforcée sont des déchets produits par la transformation de matières premières contenant naturellement des radionucléides mais utilisées pour d'autres raisons que leurs propriétés radioactives.
Afin d'améliorer la protection des personnes et de l'environnement et la gestion durable des déchets radioactifs, la gestion à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée, ainsi que des déchets contenant une activité radiologique stockés dans des centres de stockage conventionnels ou gérés sur site, peut faire l'objet d'études dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Article 14
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L'ANDRA mène des études, en lien avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et avec les détenteurs de déchets concernés, afin de proposer aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, des modalités pour la prise en charge, dans des entreposages de décroissance, des déchets tritiés du nucléaire diffus non susceptibles d'être stockés directement.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection détermine le programme d'études, ses modalités et son calendrier de réalisation.
Article 15
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I. ― L'ANDRA tient à jour un inventaire des sources radioactives scellées usagées, en tenant compte des déclarations faites à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément à l'article R. 1333-50 du code de la santé publique. Cet inventaire est intégré dans l'inventaire des matières et déchets radioactifs prévu au 1° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.
II. ― Les détenteurs de sources radioactives scellées usagées considérées comme des déchets poursuivent, en concertation avec l'ANDRA, les études concernant les procédés de traitement des sources scellées liquides et gazeuses en vue de leur élimination, et les procédés de conditionnement adaptés aux filières de stockage. Afin de proposer des modalités de gestion optimisée pour les sources radioactives scellées usagées considérées comme des déchets, un programme d'études et son calendrier de réalisation sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Article 16
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Les solutions de stockage mentionnées au 1° de l'article 4 de la loi de programme du 28 juin 2006 susvisée sont étudiées et conçues par l'ANDRA pour recevoir des déchets de faible activité à vie longue, tels que :
- Les déchets de graphite et de procédés associés issus du démantèlement des réacteurs uranium naturel-graphite-gaz (UNGG), ainsi que d'autres réacteurs, notamment expérimentaux ;
- Les déchets radifères dont l'activité massique est telle qu'elle ne permet pas leur stockage en centre de surface ;
- D'autres types de déchets de faible activité à vie longue, notamment certains effluents bitumés, des objets contenant du radium, de l'uranium et du thorium de faible activité massique, ainsi que certaines sources radioactives scellées usagées à vie longue de faible activité.
L'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 31 décembre 2012 une étude des scénarios de gestion de ces différents déchets, intégrant la possibilité de gérer séparément les déchets de graphite et les déchets radifères. Cette étude est accompagnée des études de sûreté justifiant la compatibilité de ces déchets avec les différentes solutions de stockage. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.
Article 17
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Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue visés à l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 susvisée sont menées comme suit :
- Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches conduites sur la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes de recherche et notamment le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Afin d'établir un bilan de ces recherches, il remet au plus tard le 31 décembre 2012, aux ministres en charge de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la recherche et de l'environnement, un dossier dont le contenu est fixé par arrêté de ces ministres.
- L'ANDRA mène les études afin de constituer le dossier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et de déposer la demande d'autorisation de création d'un stockage réversible en formation géologique profonde.
- L'ANDRA pilote et coordonne les études et recherches sur l'entreposage. L'ANDRA mène ces études et recherches en concertation avec les exploitants nucléaires sur la base de leurs déclarations en vue de l'établissement de l'inventaire des matières et déchets radioactifs. L'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan des études et recherches sur l'entreposage dont les objectifs et le contenu sont définis par arrêté par ces ministres.
Article 18
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Les producteurs de déchets de moyenne activité à vie longue poursuivent, en concertation avec l'ANDRA, les études sur la connaissance et le conditionnement de ces déchets afin de :
- Continuer à réduire le volume des déchets produits, outre les objectifs de réduction des déchets à la source ;
- Obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible, facilitant leur conditionnement ultérieur ;
- Disposer de modes de conditionnement permettant une optimisation de l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets produits, limitant les contraintes pour la sûreté en exploitation et à long terme des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets.
Les producteurs de déchets radioactifs étudient, en lien avec l'ANDRA, les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée par l'article 7 de la loi du 28 juin 2006 susvisée. Des bilans d'avancement de ces études sont remis aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, suivant un calendrier fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.